Inutile de le rappeler : les réseaux sociaux ont bouleversé la frontière entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Dès lors, un salarié peut-il être poursuivi pour l’usage de sa liberté d’expression sur les réseaux sociaux ?
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948
Article 18 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »
Article 19 « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
La réalité de ces droits face aux réseaux sociaux
La liberté d’expression bien qu’inaliénable connait des limites : les abus d’expression (paroles injurieuses ou diffamatoires). De même, le secret professionnel restreint la liberté d’expression des collaborateurs. Tout écart du salarié à ces obligations peut justifier des sanctions par son employeur !
Dès lors, il convient de préciser deux nuances propres aux réseaux sociaux. D’une part, si les paroles ne sont accessibles que par un comité restreint (réseau d’amis, page, groupe), l’employeur n’a pas autorité pour exercer une quelconque sanction face aux propos tenus. En revanche, si les propos communiqués sont visibles par tous (public, amis d’amis, groupe ouvert), il dispose d’un pouvoir de sanction. Aussi, toute utilisation des réseaux sociaux au sein de l’entreprise sur des équipements de l’entreprise confère ce droit à l’employeur.
Pour sanctionner le salarié, l’employeur doit d’abord démontrer la faute. Ensuite, il pourra aller jusqu’à engager sa responsabilité civile dans le cas d’injures publiques.
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